S-13, r. 1 - Règlement sur l’achat et l’embouteillage de spiritueux

Texte complet
4. (Abrogé).
D. 1411-85, a. 4; D. 44-2018, a. 2.
4. Le titulaire d’un permis de distillateur qui achète les spiritueux suivants en vue de les embouteiller doit fournir au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation une attestation établissant que:
1°  l’armagnac et le cognac ont vieillis au moins 2 ans dans leur pays d’origine dans des fûts d’au plus 680 litres;
2°  le whisky écossais et le whisky irlandais ont vieillis au moins 3 ans dans leur pays d’origine dans des fûts d’au plus 680 litres.
D. 1411-85, a. 4.